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Sous-section 2 : Congés de formation pour les salariés de vingt-cinq ans et moins

Partie réglementaire > Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie > Livre III : La formation professionnelle continue > Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue > Chapitre II : Formations à l'initiative du salarié > Section 3 : Autres congés > Sous-section 2 : Congés de formation pour les salariés de vingt-cinq ans et moins >
Article R6322-70


La durée minimum de présence dans l'entreprise pour l'ouverture du droit au congé de formation pour les salariés âgés de vingt-cinq ans et moins est fixée à trois mois.

Article R6322-71


La demande de congé est formulée au plus tard trente jours avant la date d'effet.
Elle indique la date, la désignation et la durée d'ouverture du stage ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable.

Article R6322-72


Dans les dix jours suivant la réception de la demande de congé, l'employeur fait connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.

Article R6322-73


La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application du 3° de l'article L. 6322-63, ne peut excéder trois mois.

Article R6322-74


Lorsque les nécessités de l'entreprise font obstacle à ce que les demandes de congés présentées soient simultanément satisfaites, les demandes sont départagées selon l'ordre de priorité suivant :
1° Demandes déjà différées ;
2° Demandes présentées par les salariés dont le stage a été interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité social et économique ;
3° Demandes formulées par les salariés ayant la plus grande ancienneté dans l'entreprise.

Article R6322-75

Le report de congé ne supprime pas le droit à congé pour le salarié qui atteint :


1° Soit l'âge de vingt-six ans après le dépôt de sa demande ;

2° Soit vingt-quatre mois d'activité professionnelle après le dépôt de sa demande.

Article R6322-76


Outre la possibilité de bénéficier du congé individuel de formation prévu à l'article L. 6322-1, le salarié conserve le droit de prendre le congé de formation prévu à la présente sous-section au-delà des limites énoncées à l'article R. 6322-75.

Article R6322-77


La décision de refus ou de report de congé est prise après avis du comité social et économique.

Article R6322-78


Les heures de congé auxquelles a droit le salarié peuvent, sur sa demande, être reportées d'une année à l'autre.
Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/