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Sous-section 1 : Organisation.

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre VI : Institutions et organismes de prévention > TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL > Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux > Section 2 : Services de santé au travail. > Sous-section 1 : Organisation. >
Article D4626-2

Le service de prévention et de santé au travail est organisé sous la forme :

1° Soit d'un service autonome de prévention et de santé au travail propre à l'établissement ;

2° Soit d'un service autonome de prévention et de santé au travail constitué par convention entre plusieurs établissements.

Toutefois, pour les établissements de moins de mille cinq cents agents, lorsque la création d'un service autonome de prévention et de santé au travail se révélerait impossible, l'établissement peut passer convention avec :

-un service commun à plusieurs administrations prévu au deuxième alinéa de l'article 11 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

-un service de prévention et de santé au travail interentreprises tel que défini aux articles D. 4622-22 et suivants.


Article D4626-3

Lorsque le service autonome de prévention et de santé au travail regroupe par convention plusieurs établissements, la convention fixe notamment les modalités de gestion du service et de répartition des charges. La gestion du service peut être confiée à l'un des établissements parties à la convention.

Article D4626-4

L'effectif à prendre en considération pour l'organisation du service autonome de prévention et de santé au travail est l'effectif physique de l'ensemble des agents y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement au 31 décembre de la dernière année civile.

Article D4626-4-1

Les caractéristiques auxquelles répondent les locaux médicaux et leurs équipements sont déterminées en fonction de l'importance du service autonome de prévention et de santé au travail, après consultation du médecin du travail et du comité social et économique compétents.

Article D4626-5

Lorsque le service autonome de prévention et de santé au travail regroupe par convention plusieurs établissements, le montant total des dépenses est réparti entre les établissements intéressés proportionnellement à l'effectif physique de l'ensemble des agents employés par chacun d'eux au 31 décembre de la dernière année civile.

Article D4626-5-1

Les services autonomes de prévention et de santé au travail ne sont pas soumis aux dispositions des articles D. 4622-48 à D. 4622-53 du présent code.

L'établissement qui gère le service autonome de prévention et de santé au travail adresse une déclaration décrivant l'organisation et le fonctionnement du service au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Dans un délai de quatre mois, celui-ci peut présenter ses observations à l'établissement sur l'organisation et le fonctionnement prévus du service.

Le contenu de la déclaration est précisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail. La déclaration est actualisée tous les cinq ans.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/