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Paragraphe 2 : La demande de congé dans le cadre d'un projet de transition professionnelle

Partie réglementaire > Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie > Livre III : La formation professionnelle continue > Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue > Chapitre III : Droit individuel à la formation > Section 2 : Mobilisation du compte > Sous-section 1 : Mobilisation du CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelle > Paragraphe 2 : La demande de congé dans le cadre d'un projet de transition professionnelle >
Article R6323-10

I.-Le salarié présente une demande de congé dans le cadre d'un projet de transition professionnelle à son employeur par écrit, au plus tard :

1° Cent vingt jours avant le début de l'action de formation lorsque la réalisation de celle-ci entraîne une interruption continue de travail d'au moins six mois ;

2° Soixante jours avant le début de l'action de formation lorsque la réalisation de celle-ci entraîne une interruption continue de travail d'une durée inférieure à six mois ou lorsque l'action de formation est réalisée à temps partiel.

II.-La demande de congé indique la date du début de l'action de formation, la désignation et la durée de celle-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable, l'intitulé et la date de l'examen concerné.

III.-L'employeur informe l'intéressé de sa réponse, par écrit, dans le délai de trente jours suivant la réception de la demande de congé. En l'absence de réponse dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.

IV.-L'employeur ne peut refuser d'accorder le congé demandé qu'en cas de non-respect, par le salarié, des conditions prévues au I ou au II ou des conditions d'ancienneté prévues au paragraphe 1. La décision par laquelle l'employeur rejette la demande est motivée.

Le salarié titulaire d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire mentionnée à l'article L. 1251-2 adresse sa demande de congé de transition professionnelle à cette entreprise.

Article R6323-10-1

I.-L'employeur peut différer le bénéfice du congé de transition professionnelle demandé par un salarié :

1° Lorsqu'il estime que l'absence de l'intéressé pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. Un tel report est décidé pour une durée maximale de neuf mois, après avis du comité social et économique lorsque celui-ci existe ;

2° Afin que :

a) Dans un établissement de 100 salariés et plus, le pourcentage de salariés simultanément absents au titre du congé de transition professionnelle ne dépasse pas 2 % de l'effectif total ;

b) Dans un établissement de moins de 100 salariés, le congé de transition professionnelle ne bénéficie qu'à un salarié à la fois ;

Les dispositions du présent 2° ne sont pas applicables au salarié lorsque son employeur lui oppose deux refus successifs à des demandes de période de mobilité volontaire en application de l'article L. 1222-12.

II.-La décision par laquelle l'employeur diffère le congé est motivée.

III.-Le I n'est pas applicable au salarié titulaire d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire. Celle-ci peut toutefois différer le bénéfice du congé de transition professionnelle demandé par le salarié lorsque la demande de congé et le début de l'action de formation interviennent au cours d'une même mission, à l'exception des cas suivants :

1° Le projet de transition professionnelle a pour but d'acquérir une qualification dans un secteur d'activité différent ;

2° Le projet de transition professionnelle a une durée supérieure à 1 200 heures.

Article R6323-10-2

Les demandes de congés de transition professionnelle qui ne peuvent être toutes satisfaites par l'employeur sont retenues suivant l'ordre de priorité décroissante suivant :

1° Les demandes déjà présentées et qui ont été différées ;

2° Les demandes formulées par les salariés dont l'action de formation a dû être interrompue pour des motifs légitimes, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe ;

3° Les demandes formulées par les salariés ayant un niveau de qualification inférieur au niveau IV ;

4° Les demandes formulées par les salariés les plus anciens dans l'entreprise ;

5° Les demandes formulées par les salariés n'ayant jamais bénéficié d'un congé de transition professionnelle.

Article R6323-10-3

Le salarié ayant bénéficié d'un congé de transition professionnelle ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé de transition professionnelle avant un délai, exprimé en mois, égal à dix fois la durée du projet de transition professionnelle précédemment effectué, exprimée en mois.

Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à six ans.

Article R6323-10-4

I.-Le bénéficiaire du congé de transition professionnelle remet à l'employeur des justificatifs, établis par l'organisme de formation, prouvant son assiduité à l'action de formation à la fin de chaque mois et lorsqu'il reprend son poste de travail.

Le salarié qui, sans motif légitime, cesse de suivre l'action de formation, perd le bénéfice du congé.

II.-Par dérogation, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, le bénéficiaire du congé de transition professionnelle remet les justificatifs prouvant son assiduité à la commission paritaire interprofessionnelle régionale qui assure la prise en charge financière de son projet de transition professionnelle.

Article D6323-10-5

NOTA : Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

Dans le cadre d'une demande de projet de transition professionnelle financé dans les conditions mentionnées à l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale, l'autorisation de l'employeur mentionnée à l'article R. 6323-10 doit être expresse et accompagnée d'un accord relatif au cofinancement mentionné au 3° de l'article D. 6323-9-2.

Le cofinancement peut faire l'objet d'une prise en charge par l'opérateur de compétences mentionné à l'article L. 6332-1 dont relève l'entreprise.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/