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Paragraphe 1 : Dispositions communes.

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre VI : Institutions et organismes de prévention > TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL > Chapitre II : Missions et organisation > Section 3 : Services de santé au travail interentreprises. > Sous-section 3 : Organes de surveillance et de consultation. > Paragraphe 1 : Dispositions communes aux comité interentreprises et commission de contrôle. >
Article D4622-31

Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté sur l'organisation et le fonctionnement du service de prévention et de santé au travail, notamment sur :

1° Le budget ainsi que l'exécution du budget du service de prévention et de santé au travail ;

2° La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service de prévention et de santé au travail ;

3° Les créations, suppressions ou modifications de secteurs ;

4° Les créations et suppressions d'emploi de médecin du travail, d'intervenant en prévention des risques professionnels ou d'infirmier ;

5° Les recrutements de médecins du travail en contrat de travail à durée déterminée ;

6° La nomination, le changement d'affectation, le licenciement, la rupture conventionnelle du contrat de travail, la rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 et le transfert d'un médecin du travail ;

7° Le licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels ou d'un infirmier.

Le comité ou la commission peut en outre être consulté sur toute question relevant de sa compétence.


Article D4622-32

Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est informé :

1° De tout changement de secteur ou d'affectation d'un médecin d'une entreprise ou d'un établissement de cinquante salariés et plus ;

2° Des observations et des mises en demeure de l'inspection du travail relatives aux missions des services de prévention et de santé au travail et des mesures prises pour s'y conformer ;

3° Des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;

4° Des suites données aux suggestions qu'il a formulées ;

5° De l'état d'application des clauses des accords ou conventions collectifs relatives à l'activité et aux missions des services de prévention et de santé au travail dès lors que ces accords ou conventions intéressent une ou plusieurs des entreprises adhérentes à ces services.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/