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Sous-section 2 : Fonctionnement

Partie réglementaire > Deuxième partie : Les relations collectives de travail > Livre III : Les institutions représentatives du personnel > Titre V : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne > Chapitre III : Comité de la société européenne et participation des salariés en l'absence d'accord > Section unique : Comité de la société européenne > Sous-section 2 : Fonctionnement >
Article R2353-4


Le secrétaire du comité de la société européenne est désigné parmi ses membres.
Le bureau est élu parmi ses membres.

Article R2353-5

Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à l'implication des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2351-1, à L. 2352-13, L. 2352-16 à L. 2353-25, L. 2353-27 à L. 2353-32 et L. 2354-1, sont transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Article D2353-6

Les réunions par visioconférence du comité de la société européenne sur le fondement de l'article L. 2353-27-1 sont tenues dans les conditions prévues aux articles D. 2325-1-1 et suivants.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/