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Paragraphe 3 : Renouvellement du contrat

Partie législative > Première partie : Les relations individuelles de travail > Livre II : Le contrat de travail > TITRE V : CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET AUTRES CONTRATS DE MISE À DISPOSITION > Chapitre IV : Portage salarial > Section 3 : Contrat de travail > Sous-section 2 : Le contrat de travail à durée déterminée > Paragraphe 3 : Renouvellement du contrat >
Article L1254-17

NOTA : Ces dispositions sont applicables aux contrats en cours.

Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1254-12, sous réserve de la dérogation prévue à l'article L. 1254-13.

Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/