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Paragraphe 3 : Surveillance médicale renforcée.

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre VI : Institutions et organismes de prévention > TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL > Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux > Section 4 : Action du médecin du travail. > Sous-section 2 : Examens médicaux. > Paragraphe 3 : Surveillance médicale renforcée. >
Article R4626-27

Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée :

1° Les agents mentionnés à l'article R. 4624-18 ;

2° Les agents réintégrés après un congé de longue durée ou de longue maladie.


Article R4626-28

Le médecin du travail détermine les modalités de la surveillance médicale renforcée en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/