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Section 1 : Présomption de salariat.

Partie législative > Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités > LIVRE III : VOYAGEURS, REPRÉSENTANTS OU PLACIERS, GÉRANTS DE SUCCURSALES ET CONJOINTS SALARIÉS DU CHEF D'ENTREPRISE > Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers > Chapitre III : Contrat de travail > Section 1 : Présomption de salariat. >
Article L7313-1

NOTA :


Toute convention dont l'objet est la représentation, conclue entre un voyageur, représentant ou placier et un employeur est, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, un contrat de travail.

Article L7313-2

NOTA :


L'absence de clauses interdisant soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 7313-1.

Article L7313-3

NOTA :


En l'absence de contrat de travail écrit, toute personne exerçant la représentation est présumée être un voyageur, représentant ou placier soumis aux règles particulières du présent titre.

Article L7313-4

NOTA :


Est nulle toute convention qui aurait pour objet de faire obstacle l'application des dispositions du présent titre.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/