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Paragraphe 1 : Missions

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre VI : Institutions et organismes de prévention > TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL > Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail > Section 4 : Personnel infirmier. > Sous-section 1 : Dispositions communes. > Paragraphe 1 : Missions >
Article R4623-30

Dans le respect des dispositions des articles R. 4311-1 et suivants du code de la santé publique, l'infirmier exerce ses missions propres ainsi que celles déléguées par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article R. 4623-14 du présent code.



Article R4623-31


Un entretien infirmier peut être mis en place en accord avec le médecin du travail et sous sa responsabilité.

L'infirmier peut également participer à des actions en milieu de travail et d'information collectives conçues en collaboration avec le médecin du travail et validées par lui.

Les actions prévues par le présent article sont réalisées dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l' article L. 4311-1 du code de la santé publique .


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/