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Sous-section 3 : Contrôle des valeurs limites biologiques.

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre VII : Contrôle > Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification > Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications > Section 4 : Organismes de contrôle des risques chimiques. > Sous-section 4 : Contrôle des valeurs limites biologiques. >
Article R4724-15

Les analyses destinées à vérifier le respect des valeurs limites biologiques fixées par décret sont réalisées par un organisme accrédité dans ce domaine.

Article R4724-15-1

L'organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu'il contrôle. Il possède les compétences spécifiques requises pour chacun des agents chimiques sur lesquels il conduit ses analyses.

Article R4724-15-2

Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions d'accréditation des organismes chargés des analyses, qui comportent le respect des dispositions des articles R. 4412-51-2 et R. 4724-15-1 et des normes techniques européennes en vigueur.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/