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Sous-section 2 : Salarié et ancien salarié mandaté.

Partie législative > Deuxième partie : Les relations collectives de travail > Livre IV : Les salariés protégés > Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection > Chapitre Ier : Protection en cas de licenciement > Section 2 : Licenciement d'un délégué syndical ou d'un salarié mandaté > Sous-section 2 : Salarié et ancien salarié mandaté. >
Article L2411-4

Le licenciement d'un salarié mandaté au titre des articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette autorisation est également requise dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation.

Il en est de même pour le licenciement d'un ancien salarié mandaté durant les douze mois suivant la date à laquelle son mandat a pris fin. Dans ce cas, lorsque aucun accord n'a été conclu à l'issue de la négociation au titre de laquelle le salarié a été mandaté, le délai de protection court à compter de la date de la fin de cette négociation, matérialisée par un procès-verbal de désaccord.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/