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Section 1 : Travailleurs handicapés.

Partie réglementaire > Cinquième partie : L'emploi > Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer > Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon > Chapitre III : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs > Section 1 : Travailleurs handicapés. >
Article R5523-1

NOTA : Conformément aux dispositions du I de l'article 3 du décret n° 2019-521 du 27 mai 2019, les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues à l'article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.

Le préfet soumet pour avis chaque accord de groupe, ou d'entreprise mettant en œuvre l'application de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-2 :
1° Au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
2° Au comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article R5523-2



A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'autorité administrative compétente pour conclure un contrat d'objectifs des entreprises adaptées mentionnée à l'article L. 5213-13, est le représentant de l'Etat dans la collectivité.


Article R5523-2-2

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5213-76, les mots : “ à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au 7° de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/