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Sous-section 4 : Indemnité conventionnelle de substitution.

Partie législative > Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités > LIVRE III : VOYAGEURS, REPRÉSENTANTS OU PLACIERS, GÉRANTS DE SUCCURSALES ET CONJOINTS SALARIÉS DU CHEF D'ENTREPRISE > Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers > Chapitre III : Contrat de travail > Section 4 : Rupture du contrat de travail > Sous-section 4 : Indemnité conventionnelle de substitution. >
Article L7313-17

NOTA :


Lorsque l'employeur est assujetti à une convention ou accord collectif de travail ou à une décision unilatérale de sa part ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier peut, dans les cas de rupture du contrat de travail mentionnés aux articles L. 7313-13 et L. 7313-14, bénéficier d'une indemnité.

L'indemnité est égale à celle à laquelle le voyageur, représentant ou placier aurait pu prétendre si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite.

Cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité de clientèle. Seule la plus élevée est due.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/