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Section 4 : Minimum garanti.

Partie législative > Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale > Livre II : Salaire et avantages divers > Titre III : Détermination du salaire > Chapitre Ier : Salaire minimum interprofessionnel de croissance > Section 4 : Minimum garanti. >
Article L3231-12

NOTA :


Un minimum garanti est déterminé en fonction de l'évolution de l'indice national des prix à la consommation par application des dispositions de l'article L. 3231-4. Il intervient notamment pour l'évaluation des avantages en nature.

Ce minimum garanti peut être porté, par voie réglementaire, à un niveau supérieur à celui résultant de l'application du premier alinéa.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/