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Sous-paragraphe 1 : Dérogations accordées par le préfet

Partie réglementaire > Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale > Livre Ier : Durée du travail, repos et congés > Titre III : Repos et jours fériés > Chapitre II : Repos hebdomadaire > Section 1 : Dérogations > Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical > Paragraphe 3 : Dérogations temporaires au repos dominical > Sous-paragraphe 1 : Dérogations accordées par le préfet >
Article R3132-16

Les autorisations d'extension mentionnées à l'article L. 3132-23 sont prises selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 3132-21.

Les avis mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3132-21 sont donnés dans le délai d'un mois. Le préfet statue ensuite dans un délai de huit jours par un arrêté motivé qu'il notifie immédiatement aux demandeurs.

Article R3132-17

Les autorisations d'extension prévues à l'article L. 3132-23 sont applicables aux établissements situés dans la même localité, exerçant la même activité et s'adressant à la même clientèle.

Les autorisations d'extension prévues à l'article L. 3132-23 sont accordées au vu d'un accord collectif applicable à l'établissement concerné par l'extension ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur approuvée par référendum.

Article R3132-19

Le préfet de région délimite par arrêté les zones mentionnées aux articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1. Lorsqu'une zone est située sur le territoire de plus d'une région, les préfets de région concernés la délimitent par arrêté conjoint.

Article R3132-20

Pour figurer sur la liste des zones touristiques mentionnées à l'article L. 3132-25, les zones doivent accueillir pendant certaines périodes de l'année une population supplémentaire importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques ou de l'existence d'installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation.

Les critères notamment pris en compte pour le classement en zones touristiques sont :

1° Le rapport entre la population permanente et la population saisonnière ;


2° Le nombre d'hôtels ;


3° Le nombre de villages de vacances ;

4° Le nombre de chambres d'hôtes ;

5° Le nombre de terrains de camping ;

6° Le nombre de logements meublés destinés aux touristes ;

7° Le nombre de résidences secondaires ou de tourisme ;

8° Le nombre de lits répartis au sein des structures d'hébergement mentionnées aux six alinéas précédents ;

9° La capacité d'accueil des véhicules par la mise à disposition d'un nombre suffisant de places de stationnement.


Article R3132-20-1

NOTA : Par décision n° 394732, 394735 du 28 juillet 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017:394732.20170728) le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2015-1173 du 23 septembre 2015 en tant qu'il comprend, au I de l'article R. 3132-20-1 qu'il insère dans le code du travail, les mots : " ou être située dans une unité urbaine comptant une population supérieure à 100 000 habitants ".

I. - Pour être qualifié de zone commerciale au sens de l'article L. 3132-25-1, la zone faisant l'objet d'une demande de délimitation ou de modification remplit les critères suivants :

1° Constituer un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce d'une surface de vente totale supérieure à 20 000 m2 ;

2° Avoir un nombre annuel de clients supérieur à 2 millions ;

3° Etre dotée des infrastructures adaptées et accessible par les moyens de transport individuels et collectifs.

II. - Lorsque la zone est située à moins de 30 kilomètres d'une offre concurrente située sur le territoire d'un Etat limitrophe, les valeurs applicables au titre des critères de surface de vente et de nombre annuel de clients énoncés respectivement au 1° et au 2° du I sont de 2 000 m2 et de 200 000 clients.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/