Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Chapitre Ier : Mise en place et missions.

Partie législative > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre VI : Institutions et organismes de prévention > Titre III : Service social du travail > Chapitre Ier : Mise en place et missions. >
Article L4631-1

NOTA :

Un service social du travail est organisé dans tout établissement employant habituellement au moins deux cent cinquante salariés.



Article L4631-2

NOTA : Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.

Le service social du travail agit sur les lieux mêmes du travail pour suivre et faciliter la vie personnelle des travailleurs.

Il collabore étroitement avec le service de prévention et de santé au travail. Il se tient en liaison constante avec les organismes de prévoyance, d'assistance et de placement en vue de faciliter aux travailleurs l'exercice des droits que leur confère la législation sociale.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/