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Section 2 : Entretien préalable.

Partie législative > Première partie : Les relations individuelles de travail > Livre II : Le contrat de travail > Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée > Chapitre II : Licenciement pour motif personnel > Section 2 : Entretien préalable. >
Article L1232-2

NOTA :

L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.

La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.

L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

Article L1232-3

NOTA :


Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.

Article L1232-4

NOTA :

Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.

La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.

Article L1232-5

NOTA :


Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/