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Sous-section 3 : Dépenses et frais

Partie réglementaire > Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités > Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne > Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation > Chapitre IV : Surveillance médicale > Section 1 : Services de santé au travail > Sous-section 3 : Dépenses et frais >
Article R7214-7


Les frais de transport du salarié pour se rendre au service de santé au travail interentreprises et pour en revenir sont à la charge de l'employeur.

Article R7214-8


Le temps passé par le salarié pour satisfaire aux obligations de la surveillance médicale est assimilé à une période de travail. Ce temps ne peut justifier une réduction de la rémunération.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/