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Section 6 : Liste nationale des organismes habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage

Partie réglementaire > Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie > Livre II : L'apprentissage > Titre IV : Financement de l'apprentissage > Chapitre Ier : Taxe d'apprentissage > Section 6 : Niveau d'activité des organismes agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage >
Article D6241-33

Le niveau d'activité prévu au 13° de l'article L. 6241-5 est fixé en fonction du nombre d'actions mises en œuvre et de leur périodicité, du nombre de bénéficiaires, de régions et de départements concernés, en fonction des ressources et des moyens engagés.

Au titre d'une année, les ressources et moyens engagés sont appréciés au regard du nombre d'actions mises en œuvre qui ne peut être inférieur à un au sein d'au moins deux régions. Le nombre de bénéficiaires de ces actions ne peut être inférieur à dix.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/