Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 2 : Composition

Partie réglementaire > Première partie : Les relations individuelles de travail > Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes > Titre III : Conseil supérieur de la prud'homie > Chapitre unique > Section 2 : Composition >
Article R1431-4

Le Conseil supérieur de la prud'homie comprend, outre le président :


1° Cinq membres représentant l'Etat, à raison de :


a) Deux représentants du ministre de la justice ;


b) Deux représentants du ministre chargé du travail ;


c) Un représentant du ministre de l'agriculture ;

2° Onze membres représentant les salariés, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ;


3° Onze membres représentant les employeurs, désignés sur proposition des organisations représentatives au plan national.

Article R1431-5

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2017-1267 du 9 août 2017, ces dispositions sont applicables à compter du premier renouvellement des membres du Conseil supérieur de la prud'homie suivant la publication dudit décret.

Les représentants des salariés au Conseil supérieur de la prud'homie sont :

1° Quatre membres sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

2° Trois membres sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;

3° Deux membres sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

4° Un membre sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

5° Un membre sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).


Article R1431-6

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2017-1267 du 9 août 2017, ces dispositions sont applicables à compter du premier renouvellement des membres du Conseil supérieur de la prud'homie suivant la publication dudit décret.

Les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prud'homie sont :

1° Cinq membres sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), parmi lesquels un représentant au moins au titre des entreprises moyennes et petites ;

2° Un membre, représentant les entreprises publiques, désigné après consultation du Mouvement des entreprises de France ;

3° Deux membres sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ;

4° Un membre, représentant les professions agricoles, sur proposition conjointe de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;

5° Un membre, sur proposition de l'Union des entreprises de proximité (U2P) ;

6° Un membre, représentant les employeurs de l'économie sociale, sur proposition de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire (UDES) ;

7° (Supprimé).

Article R1431-7


Des membres employeurs et salariés suppléants à celui des titulaires sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne siègent qu'en l'absence des titulaires.
En cas d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par l'un des représentants du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article R1431-8

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2017-1267 du 9 août 2017, ces dispositions sont applicables à compter du premier renouvellement des membres du Conseil supérieur de la prud'homie suivant la publication dudit décret.


Le président ainsi que les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail, pour une durée de quatre ans renouvelable.

En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés. Le successeur reste en fonction jusqu'à expiration de la durée normale des fonctions du membre remplacé.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/