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Chapitre IV bis : Observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation

Partie législative > Deuxième partie : Les relations collectives de travail > Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail > Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail > Chapitre IV bis : Observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation >
Article L2234-4

Un observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation est institué au niveau départemental par décision de l'autorité administrative compétente. Il favorise et encourage le développement du dialogue social et la négociation collective au sein des entreprises de moins de cinquante salariés du département.

Article L2234-5

L'observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation est composé :

1° De membres, salariés et employeurs ayant leur activité dans la région, désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau interprofessionnel et du département et par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national interprofessionnel et multiprofessionnel. Chaque organisation répondant à ces critères dispose d'un siège au sein de l'observatoire ;

2° De représentants de l'autorité administrative compétente dans le département.

Il est présidé successivement par un représentant désigné par une organisation syndicale de salariés et par un représentant désigné par une organisation professionnelle d'employeurs remplissant chacun la condition d'activité réelle.

Le secrétariat est assuré par l'autorité administrative compétente dans le département.

Article L2234-6

L'observatoire exerce les missions suivantes :

1° Il établit un bilan annuel du dialogue social dans le département ;

2° Il est saisi par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs de toutes difficultés rencontrées dans le cadre d'une négociation ;

3° Il apporte son concours et son expertise juridique aux entreprises de son ressort dans le domaine du droit social.

Article L2234-7

Un décret précise les conditions d'application de la présente partie et notamment les conditions de désignation des membres.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/