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Sous-section 1 : Négociation annuelle

Partie réglementaire > Deuxième partie : Les relations collectives de travail > Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail > Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire > Chapitre premier : Négociation de branche et professionnelle > Section 1 : Négociation annuelle >
Article D2241-1

Pour la négociation sur les salaires prévue à l'article L. 2241-8, un rapport est remis par les organisations d'employeurs aux organisations syndicales de salariés au moins quinze jours avant la date d'ouverture de la négociation.


Au cours de l'examen de ce rapport, les organisations d'employeurs fournissent aux organisations syndicales de salariés, les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/