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Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés

Partie législative > Deuxième partie : Les relations collectives de travail > Livre III : Les institutions représentatives du personnel > Titre Ier : Délégué du personnel > Chapitre V : Fonctionnement > Section 3 : Local et affichages. >
Article L2315-23

NOTA : Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Le comité social et économique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

Il est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/