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Sous-section 2 : Stagiaires

Partie réglementaire > Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie > Livre III : La formation professionnelle continue > Titre V : Organismes de formation > Chapitre II : Fonctionnement > Section 6 : Centres de formation professionnelle > Sous-section 2 : Stagiaires >
Article D6352-32


Les stagiaires des centres d'entreprises sont recrutés soit parmi le personnel de l'entreprise, soit parmi les candidats présentés par le service public de l'emploi.
Les stagiaires des centres collectifs sont recrutés parmi les candidats présentés par le service public de l'emploi.

Article D6352-33


L'entrée en stage est subordonnée à un examen médical et psychotechnique organisé ou contrôlé par le service public de l'emploi.

Article D6352-34


La rémunération versée par le centre de formation professionnelle au demandeur d'emploi se substitue à l'allocation qui lui est versée à ce titre.
Ce stagiaire est tenu de suivre le cours de formation jusqu'à son expiration.
Le stagiaire qui abandonne le stage pour des motifs non reconnus valables est exclu du bénéfice des allocations de chômage pendant une durée d'un an, à compter du jour de son départ.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/