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Paragraphe 3 : Autres équipements de travail auxquels s'appliquent des dispositions pour la mise sur le marché

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre III : Equipements de travail et moyens de protection > Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection > Chapitre Ier : Règles générales > Section 1 : Définitions et champs d'application. > Sous-section 2 : Équipements de travail visés. > Paragraphe 3 : Autres équipements de travail auxquels s'appliquent des dispositions pour la mise sur le marché >
Article R4311-7

Les équipements de travail auxquels s'appliquent des obligations de conception et de construction autres que celles prévues pour la mise sur le marché des machines sont les suivants :

1° Tracteurs agricoles ou forestiers, ainsi que leurs entités techniques, systèmes et composants, à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus pour les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l'incendie ou les services responsables du maintien de l'ordre ;

2° Electrificateurs de clôture ;

3° Appareil dit de radiologie industrielle, émettant des rayonnements ionisants et utilisé à d'autres fins que médicale.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/