Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 2 : Le mandat

Partie réglementaire > Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités > Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode > Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode > Chapitre Ier : Artistes du spectacle > Section 1 : Placement > Sous-section 2 : Rémunération des services de placement >
Article R7121-6

NOTA : Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission consultative chargée de donner son avis sur l'octroi, le renouvellement et le retrait de la licence d'agent artistique). art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.

Le mandat entre un agent artistique et un artiste est régi dans les conditions prévues au titre XIII du livre III du code civil. Il précise au minimum :

1° La ou les missions confiées et les modalités pour rendre compte de leur exécution périodique ;

2° Leurs conditions de rémunération ;

3° Le terme du mandat ou les autres modalités par lesquelles il prend fin.

Il est établi à titre gratuit.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/