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Section 1 : Infractions commises par l'employeur ou son représentant.

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre VII : Contrôle > Titre IV : Dispositions pénales > Chapitre Ier : Infractions aux règles de santé et de sécurité > Section 1 : Infractions commises par l'employeur ou son représentant. >
Article R4741-1

Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques, dans les conditions prévues aux articles R. 4121-1 et R. 4121-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R4741-1-1

Le fait de ne pas remplir ou actualiser la fiche de suivi des expositions d'un travailleur mentionné au 2° du V de l'article L. 4161-1, dans les conditions prévues par l'article D. 4161-1-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.


L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par l'infraction.


La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R4741-2

Le fait pour l'employeur ayant connaissance d'un accident du travail ayant entraîné le décès d'un travailleur de ne pas en informer l'inspection du travail, selon les modalités prévues par l'article R. 4121-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R4741-3

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 4711-1 à L. 4711-5 ainsi que celles des articles D. 4711-1 à D. 4711-3 relatives aux documents et affichages obligatoires est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre du présent article.

Article R4741-3-1

Le fait de ne pas donner aux travailleurs et à leurs représentants l'accès aux informations prévues à l'article 35 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre du présent article.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/