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Sous-section 2 : Aide au projet initiative-jeune.

Partie législative > Cinquième partie : L'emploi > Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer > TITRE II : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON > Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi > Section 2 : Aides à la création d'entreprise > Sous-section 2 : Aide au projet initiative-jeune. >
Article L5522-22

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en vue de faciliter la réalisation d'un projet professionnel, les jeunes âgés de dix-huit à trente ans peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dénommée " aide au projet initiative-jeune ".

Article L5522-23

L'aide au projet initiative-jeune bénéficie aux jeunes qui créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont ils assurent la direction effective.

Article L5522-24

L'aide prévue à l'article L. 5522-23, dont le montant maximum est déterminé par décret, est versée à compter de la date de la création ou de la reprise effective de l'entreprise.

Article L5522-25

L'aide prévue à l'article L. 5522-23 est exonérée de toutes charges sociales et fiscales.



Article L5522-26

Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l'aide au projet initiative-jeune au titre de la présente sous-section peuvent également bénéficier des aides à la création ou à la reprise d'entreprise prévues au titre IV du livre Ier de la présente partie.

Article L5522-27

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment celles du versement, de la suspension ou de la suppression de l'aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d'autres aides publiques.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/