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Chapitre IV : Dispositions pénales

Partie réglementaire > Cinquième partie : L'emploi > Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs > Titre II : Travailleurs étrangers > Chapitre IV : Dispositions pénales >
Article R5224-1

Le fait de ne pas s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail ou de ne pas accomplir une déclaration nominative de l'étranger, en méconnaissance des dispositions des articles L. 5221-8 et L. 5221-9, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/