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Sous-section 5 : Dérogation à la durée hebdomadaire de travail

Partie réglementaire > Cinquième partie : L'emploi > Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi > Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi > Chapitre II : Insertion par l'activité économique > Section 3 : Ateliers et chantiers d'insertion > Sous-section 5 : Dérogation à la durée hebdomadaire de travail >
Article D5132-43-5

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

La dérogation à la durée hebdomadaire de travail du titulaire d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 dans les ateliers et chantiers d'insertion peut être accordée par le préfet après examen de la situation de l'intéressé.

La période durant laquelle il peut être dérogé à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures ne peut excéder douze mois.

Cette période peut être prolongée après un bilan établi par l'employeur de la situation du salarié au regard de l'emploi, des actions d'accompagnement et de formation dont il a bénéficié, le cas échéant en coopération avec le préfet et les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de cette personne.

La prolongation doit permettre d'achever les actions d'accompagnement et de formation prescrite lors de la demande initiale. Sa durée ne peut excéder la durée de l'action ou de l'atelier et chantier conventionné.

La demande de dérogation intervient soit à l'initiative de l'employeur avant l'embauche, soit à l'initiative du salarié en accord avec son employeur.


Article D5132-43-6

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

Lorsqu'un employeur envisage de conclure un contrat de travail dérogeant à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures, il fournit au préfet avant l'embauche :

1° Tout document visant à établir que la situation de la personne recrutée présente les caractéristiques mentionnées à l'article R. 5132-43-7 et justifie le recours à cette dérogation ;

2° Un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période dérogatoire.

Lorsqu'un salarié envisage de passer à une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale de vingt heures, il fait une demande écrite et motivée à son employeur qui, s'il accepte cette demande, saisit le préfet dans les conditions prévues ci-dessus.


Article D5132-43-7

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

En application des dispositions de l'article L. 5132-15-1, le diagnostic de la situation des personnes susceptibles de bénéficier d'une durée de travail inférieure à vingt heures doit permettre d'établir que leurs difficultés particulièrement importantes caractérisent un risque de grande exclusion dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle.

Ce diagnostic est réalisé par le préfet, le cas échéant en collaboration avec les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de la personne concernée, avant son embauche.


Article D5132-43-8

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

Une dérogation à la durée hebdomadaire de travail du titulaire d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 peut être accordée par le préfet pour tous les salariés d'un atelier et chantier d'insertion présentant des difficultés communes particulièrement importantes.

La demande de dérogation intervient à l'initiative de l'employeur.

La période durant laquelle il peut être dérogé à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures ne peut excéder douze mois.


Article D5132-43-9

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

Lorsqu'un employeur envisage de conclure des contrats de travail dérogeant, pour tous ses salariés éligibles, à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures, il fournit au préfet :

1° Un document visant à établir que l'atelier et chantier d'insertion porte un projet d'accompagnement renforcé des salariés présentant des difficultés communes particulièrement importantes justifiant le recours à cette dérogation ;

2° Tout document visant à établir les critères de sélection des salariés dans le programme d'accompagnement spécifique qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période dérogatoire.

Article D5132-43-10

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

En application des dispositions de l'article L. 5132-15-1, le diagnostic de la situation des personnes susceptibles de bénéficier d'une durée de travail inférieure à vingt heures établit que leurs difficultés particulièrement importantes caractérisent un risque de grande exclusion dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle.

Ce diagnostic est réalisé par les employeurs des personnes concernées.

Le respect des critères mentionnés à l'article D. 5132-43-9 est apprécié par le préfet lors de la transmission, chaque année, par la structure du bilan portant notamment sur les caractéristiques des personnes embauchées dans le cadre de la convention. En cas de non-respect de ces critères par l'employeur, le préfet met un terme à la dérogation à la durée hebdomadaire minimale du travail qu'il a accordée à l'atelier et chantier d'insertion.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/