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Sous-section 2 : Organisation de la formation

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition > TITRE VI : PRÉVENTION DES RISQUES EN MILIEU HYPERBARE > Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare > Section 4 : Formation > Sous-section 2 : Organisation de la formation >
Article R4461-29

Les formations réalisées en vue de la délivrance des certificats d'aptitude à l'hyperbarie et de conseiller à la prévention hyperbare le sont par :

1° Un organisme habilité dans les conditions et selon les modalités définies à la sous-section 3 ci-après, pour les formations donnant lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention B, pour les activités suivantes :

a) Archéologie sous-marine et subaquatique ;

b) Secours et sécurité ;

2° Un organisme certifié par un organisme de certification accrédité dans les conditions prévues à l'article R. 4724-1, pour les autres formations.

Article R4461-30

Pour la réalisation des formations, des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres intéressés, fixent :

I. ― Pour la réalisation des formations, en tenant compte de l'ampleur et la nature du risque lié à chaque type d'intervention ou de travaux en milieu hyperbare :

1° Les objectifs pédagogiques, la durée des formations des travailleurs intéressés et les conditions d'accès aux formations ;

2° La qualification des personnes chargées de ces formations ;

3° Les modalités de contrôle des connaissances acquises à l'issue des formations ;

4° Les conditions d'organisation de la formation des travailleurs concernés.

II. ― Pour la délivrance des certificats prévus aux articles R. 4461-4 et R. 4461-27 :

1° Les conditions de délivrance, la durée de validité et les modalités de renouvellement du certificat d'aptitude à l'hyperbarie et du certificat de conseiller à la prévention hyperbare ;

2° Les informations devant figurer sur le certificat d'aptitude à l'hyperbarie et sur le certificat de conseiller à la prévention hyperbare.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/