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Sous-section 3 : Majorations.

Partie législative > Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités > Livre IV : Travailleurs à domicile > Titre II : Rémunération et conditions de travail > Chapitre II : Conditions de rémunération > Section 1 : Salaires > Sous-section 3 : Majorations. >
Article L7422-9

NOTA :


Lorsque les délais fixés par le donneur d'ouvrage pour la remise du travail imposent au travailleur à domicile de prolonger son activité au-delà de huit heures par jour ouvrable, le tarif d'exécution est majoré, sauf stipulation plus favorable d'une convention ou d'un accord collectif de travail :

1° De 25 % au minimum pour les deux premières heures ainsi accomplies ;

2° De 50 % au minimum pour les heures suivantes.

Le droit des intéressés à ces majorations est apprécié sur la base des temps d'exécution définis conformément à l'article L. 7422-6, et compte tenu, le cas échéant, des concours auxquels le travailleur à domicile peut recourir, conformément au 2° de l'article L. 7412-1.

Article L7422-10

NOTA :


Lorsque le donneur d'ouvrage remet un travail à livrer dans des délais tels que celui-ci ne peut être terminé qu'en travaillant le dimanche ou un jour de fête légale, le travailleur bénéficie des majorations prévues par la convention ou l'accord collectif de travail applicable pour le travail exécuté le jour de repos hebdomadaire ou les jours fériés.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/