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Chapitre IV : Santé et sécurité au travail

Partie réglementaire > Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités > Livre IV : Travailleurs à domicile > Titre II : Rémunération et conditions de travail > Chapitre IV : Santé et sécurité au travail >
Article R7424-1


L'employeur ou le préposé qui fait exécuter à domicile des travaux présentant des risques compris dans un arrêté pris en exécution de l'article L. 7424-1, mentionne la nature exacte des travaux dans la déclaration qu'il adresse à l'inspection du travail.

Article R7424-2


Le délai minimum d'exécution de la mise en demeure prévue par l'article L. 7424-3 est fixé à quinze jours.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/