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Section 2 : Groupement d'employeurs n'entrant pas dans le champ d'application d'une même convention collective.

Partie législative > Première partie : Les relations individuelles de travail > Livre II : Le contrat de travail > TITRE V : CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET AUTRES CONTRATS DE MISE À DISPOSITION > Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs > Section 2 : Groupement d'employeurs n'entrant pas dans le champ d'application d'une même convention collective. >
Article L1253-17

NOTA :

Des personnes n'entrant pas dans le champ d'application de la même convention collective peuvent constituer un groupement d'employeurs à condition de déterminer la convention collective applicable à ce groupement.

Le groupement ainsi constitué ne peut exercer son activité qu'après déclaration auprès de l'autorité administrative qui peut s'opposer à l'exercice de cette activité dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Article L1253-18

NOTA :


Sous réserve des dispositions particulières applicables aux groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 1253-17, les dispositions de la section 1 s'appliquent aux groupements d'employeurs n'entrant pas dans le champ d'application d'une même convention collective.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/