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Section 3 : Inspection du travail dans les industries électriques et gazières

Partie réglementaire > Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail > Livre Ier : Inspection du travail > Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention > Chapitre Ier : Répartition des compétences entre les différents départements ministériels > Section 5 : Inspection du travail dans les industries électriques et gazières >
Article R8111-11

Dans les centrales de production d'électricité comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement, les missions d'inspection du travail sont exercées par des agents de l'Autorité de sûreté nucléaire, habilités à cet effet par cette dernière.

Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/