Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Paragraphe 3 : Biens et moyens

Partie réglementaire > Deuxième partie : Les relations collectives de travail > Livre Ier : Les syndicats professionnels > Titre III : Statut juridique > Chapitre V : Ressources et moyens > Section 2 : Financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs > Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds paritaire > Paragraphe 3 : Biens et moyens >
Article R2135-17

L'association de gestion du fonds paritaire ne peut posséder d'autres biens que ceux nécessaires à son fonctionnement.

Article R2135-18

Les ressources perçues par l'association de gestion du fonds paritaire sont soit conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme. Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et de contrôle.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/