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Sous-paragraphe 1 : Travail en continu.

Partie législative > Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale > Livre Ier : Durée du travail, repos et congés > Titre III : Repos et jours fériés > Chapitre II : Repos hebdomadaire > Section 2 : Dérogations > Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical > Paragraphe 2 : Dérogations conventionnelles > Sous-paragraphe 1 : Travail en continu. >
Article L3132-14

Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement.

A défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise, une dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité social et économique, s'il existe, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L3132-15

NOTA :


La durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/