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Sous-paragraphe 4 : Droits et obligations de l'expert

Partie législative > Deuxième partie : Les relations collectives de travail > Livre III : Les institutions représentatives du personnel > Titre Ier : Délégué du personnel > Chapitre V : Fonctionnement > Section 3 : Local et affichages. > Sous-section 10 : Expertise > Paragraphe 1er : Dispositions générales > Sous-paragraphe 4 : Droits et obligations de l'expert >
Article L2315-82

NOTA : Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Les experts mentionnés aux paragraphes 2 et 3 ont libre accès dans l'entreprise pour les besoins de leur mission.

Article L2315-83

NOTA : Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

L'employeur fournit à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.

Article L2315-84

NOTA : Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 2315-3.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/