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Chapitre V : Développement de l'apprentissage transfrontalier

Partie législative > Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie > Livre II : L'apprentissage > Titre III : Centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage > Chapitre V : Développement de l'apprentissage transfrontalier >
Article L6235-1

L'apprentissage transfrontalier permet à un apprenti d'effectuer une partie de sa formation pratique ou théorique dans un pays frontalier de la France.

Article L6235-2

I.-Les modalités de mise en œuvre de l'apprentissage transfrontalier sont précisées dans le cadre d'une convention conclue entre la France et le pays frontalier dans lequel est réalisée la partie pratique ou la partie théorique de la formation par apprentissage.

II.-La convention mentionnée au I précise notamment :

1° Les dispositions relatives au régime juridique applicable au contrat de travail, concernant notamment les conditions de travail et de rémunération, la santé et la sécurité au travail ainsi que la protection sociale de l'apprenti, lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier ;

2° Les dispositions relatives à l'organisme de formation et à la certification professionnelle visée par le contrat ainsi que les modalités applicables au déroulement de la formation et à la délivrance de la certification professionnelle, lorsque la partie théorique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier ;

3° Les dispositions relatives au financement de l'apprentissage transfrontalier, notamment les contributions des parties et leurs relations sur le plan financier.

Article L6235-3

I.-Le livre Ier de la présente partie, dans ses dispositions applicables à l'apprentissage, est applicable à l'apprentissage transfrontalier.

II.-Par dérogation au I, les dispositions suivantes ne sont pas applicables :

1° Lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, le titre III ;

2° Lorsque la partie théorique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, la section 4 du chapitre Ier du titre Ier et le chapitre III du même titre.

Article L6235-4

I.-Le livre II de la présente partie est applicable à l'apprentissage transfrontalier.

II.-Par dérogation au I, les dispositions suivantes ne sont pas applicables :

1° Les articles L. 6222-42 à L. 6222-44 ;

2° Lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, les 2° et 3° de l'article L. 6211-4 et les titres II et IV du présent livre, sauf les articles L. 6222-18-2, L. 6222-34 et L. 6222-36-1 qui s'appliquent ;

3° Lorsque la partie théorique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, le deuxième alinéa de l'article L. 6211-1, les trois derniers alinéas de l'article L. 6211-2, les articles L. 6211-3, L. 6222-5, L. 6222-5-1, L. 6222-12-1, le premier alinéa de l'article L. 6222-18-2, L. 6222-36-1, L. 6225-7, L. 6227-5 et L. 6227-6 ainsi que les chapitres Ier à IV du présent titre.

III.-Par dérogation à l'article L. 6227-11, les contrats d'apprentissage conclus en application du présent chapitre dans les conditions de l'article L. 6227-1 sont transmis à l'opérateur de compétences désigné dans les conditions prévues à l'article L. 6235-5.

Article L6235-5

I.-Le livre III de la présente partie, dans ses dispositions applicables à l'apprentissage, est applicable à l'apprentissage transfrontalier.

II.-Par dérogation au I, les dispositions suivantes ne sont pas applicables :

1° Lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, le chapitre Ier du titre III, le I de l'article L. 6332-1, le 2° du I de l'article L. 6332-1-3 dans ses dispositions relatives au maître d'apprentissage, ainsi que le 1° et le 4° du I et le 2° du II de l'article L. 6332-14 ;

2° Lorsque la partie théorique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, l'article L. 6313-6 s'agissant des certifications qui font l'objet du contrat d'apprentissage, le chapitre VI du titre Ier, le 1° du I de l'article L. 6332-1, le 2° du I de l'article L. 6332-1-3 s'agissant de la prise en charge des contrats d'apprentissage, les 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 6332-14, ainsi que le titre V.

III.-Lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, un opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3 :

1° Les frais supportés par le centre de formation des apprentis pour un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget ;

2° Les frais mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 6332-14.

IV.-Par dérogation à l'article L. 6332-1-1, la gestion des contrats d'apprentissage conclus en application du présent chapitre est confiée à un opérateur de compétences unique, agréé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Cet opérateur de compétences procède au dépôt des contrats d'apprentissage dans des conditions fixées par décret.

Article L6235-6

Les modalités de mise en œuvre du présent chapitre sont fixées par décret.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/