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Sous-section 6 : Dossier médical

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre VI : Institutions et organismes de prévention > TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL > Chapitre V : Surveillance médicale des salariés temporaires > Section 2 : Agrément du service de santé au travail et secteur médical. > Sous-section 6 : Dossier médical >
Article R4625-17

Le médecin du travail ou, sous son autorité, les personnels de santé du service de prévention et de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire constituent et complètent le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8. Le médecin du travail conserve ce dossier médical.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/