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Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

Partie législative > LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE > TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises >
Article L768-1


Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, les dispositions suivantes :

1° Au titre II : les articles L. 721-1, L. 721-2 ;

2° Au titre III : les articles L. 733-1 à L. 733-4 ;

3° Au titre IV : les articles L. 741-1 à L. 741-5, L. 742-1, L. 742-1-1, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-8 à L. 742-10 et L. 742-12.


Article L768-2



Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :

1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;

2° La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;

3° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

4° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

5° La référence au plan Orsec départemental et au plan Orsec de zone est remplacée par la référence au plan Orsec ;

6° L' article L. 742-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 742-1.-La direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en application des dispositions de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, notamment son article 2.

“ Les opérations de secours sont constituées par un ensemble d'actions caractérisées par l'urgence qui visent à soustraire les personnes, les animaux, les biens et l'environnement aux effets dommageables d'accidents, de sinistres, de catastrophes, de détresses ou de menaces. ” ;

7° A l'article L. 742-12, les mots : ", dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales " sont supprimés.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/