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Chapitre VII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

Partie réglementaire > LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES > TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > Chapitre VII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises >
Article D347-1

Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 347-2, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

Au titre II

D. 320-1 à D. 320-10

Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020

D. 322-9 à D. 322-18

Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020

D. 322-19

Résultant du décret n° 2020-1774 du 21 décembre 2020

D. 322-20 à D. 322-22

Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020

Article D347-2

Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article D. 320-7 est ainsi rédigé :


‟Art. D. 320-7. - Les dispositions de l'article D. 320-6 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives ou les associations et sociétés sportives.”

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/