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Section 3 : Services internes de sécurité

Partie législative > LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ > TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS ET DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES > Chapitre VII : Dispositions pénales > Section 3 : Services internes de sécurité >
Article L617-13


Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 612-25 :
1° De commettre l'un des agissements mentionnés à l'article L. 612-4 ;
2° De sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/