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Chapitre Ier : De l'autorisation de mise en œuvre

Partie réglementaire > LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT > TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION > Chapitre Ier : De l'autorisation de mise en œuvre >
Article R821-1

Seuls peuvent mettre en œuvre les techniques de recueil de renseignement mentionnées au titre V du présent livre les agents individuellement désignés et habilités par le ministre ou, par délégation, par le directeur dont ils relèvent.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/