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Paragraphe 2 : Missions pouvant justifier le port d'armes

Partie réglementaire > LIVRE V : POLICES MUNICIPALES > TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE > Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice > Section 4 : Port d'armes > Sous-section 1 : Armement des agents de police municipale > Paragraphe 2 : Missions pouvant justifier le port d'armes >
Article R511-14


Les missions pour l'exercice desquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter entre 6 heures et 23 heures des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article R. 511-12 sont :
1° La surveillance générale des voies publiques, des voies privées ouvertes au public et des lieux ouverts au public si les personnes et les biens sont exposés à un risque identifié de nature à compromettre leur sécurité ;
2° La surveillance dans les services de transports publics de personnes, lorsque l'exploitant en a fait la demande au maire ;
3° Les gardes statiques des bâtiments communaux abritant des services ou des biens exposés à des risques particuliers d'insécurité.

Article R511-15


Les missions pour l'exercice desquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter entre 23 heures et 6 heures des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article R. 511-12 sont :
1° La surveillance générale des voies publiques, des voies privées ouvertes au public et des lieux ouverts au public ;
2° La surveillance dans les services de transports publics de personnes ;
3° Les gardes statiques des bâtiments communaux.

Article R511-16


Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter de jour comme de nuit des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article R. 511-12 lors des interventions, sur appel d'un tiers ou à la demande des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, sur les lieux où se produisent des troubles à la tranquillité publique.

Article R511-17


Les agents de police municipale ne peuvent être autorisés à porter des armes mentionnées au c du 2° de l'article R. 511-12 que pour la capture des animaux dangereux ou errants. Les conditions techniques d'utilisation de ces armes sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/