Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire > LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE > TITRE II BIS : FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS > Chapitre Ier : Autorisations de prestation de formation aux premiers secours > Section 1 : Dispositions générales >
Article R726-1

NOTA : Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

Les actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme mentionnées à l'article L. 726-1 sont les sensibilisations et formations aux premiers secours aux personnes en situation de détresse qui relèvent d'une des quatre filières mentionnées ci-dessous :

1° La filière citoyenne, composée des unités d'enseignement de sécurité civile permettant aux citoyens d'acquérir les compétences nécessaires pour porter les premiers secours aux personnes en situation de détresse physique ;

2° La filière opérationnelle, composée des unités d'enseignement de sécurité civile permettant aux acteurs opérationnels d'acquérir les compétences nécessaires à la prise en charge non médicalisée d'une victime ;

3° La filière aquatique, composée des unités d'enseignement de sécurité civile permettant aux professionnels de la surveillance des milieux aquatiques d'acquérir les compétences nécessaires à la prise en charge d'une victime dans ces milieux ;

4° La filière pédagogique, composée des unités d'enseignement de sécurité civile permettant d'acquérir les compétences nécessaires à l'enseignement des unités d'enseignement des filières mentionnées au présent article ainsi que des unités d'enseignement relatives à l'ingénierie pédagogique.

La composition des filières, les référentiels nationaux de compétences, de formation et de certification des unités d'enseignement de sécurité civile sont fixées, pour les filières mentionnées aux 1° et 2°, par arrêté des ministres chargés de la sécurité civile et de la santé et, pour les autres filières, par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. Ces arrêtés définissent également les moyens, notamment le matériel, et les compétences, notamment les qualifications des personnes appelées à dispenser les formations, nécessaires pour l'obtention d'une habilitation.

Article R726-2

NOTA : Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

Les compétences attribuées au préfet de département par les dispositions du présent chapitre sont exercées à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne par le préfet de police, qui peut les déléguer aux préfets de ces départements.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/