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Sous-section 1 : Activités de surveillance et de gardiennage

Partie législative > LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ > TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS ET DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES > Chapitre VII : Dispositions pénales > Section 2 : Modalités d'exercice > Sous-section 1 : Activités de surveillance et de gardiennage >
Article L617-11


Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'exercer ou de faire exercer des fonctions de surveillance sur la voie publique sans l'autorisation prévue au second alinéa de l'article L. 613-1.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/