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Sous-section 4 : Gestion du système d'information et de commandement unifié “ NexSIS 18-112 ”

Partie réglementaire > LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE > TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION > Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile > Section 3 bis : Agence du numérique de la sécurité civile > Sous-section 4 : Gestion du système d'information et de commandement unifié "NexSIS 18-112" >
Article D732-11-19

I.-L'agence est responsable des études, de la conception, du développement, du déploiement et de la mise à disposition des systèmes et applications, de la formation et de l'assistance, de l'entretien, de la maintenance et de l'exploitation, de l'organisation et de la gestion technique, administrative et financière des services offerts par le système d'information et de commandement unifié “ NexSIS 18-112 ” mentionné à l'article D. 732-11-21, dans des conditions garantissant l'interopérabilité entre les systèmes d'information concourant à la sécurité civile tel que prévu au dernier alinéa de l'article R. 732-11-2.

II.-Elle conclut et exécute les marchés nécessaires à la création et au fonctionnement du système d'information et de commandement unifié “ NexSIS 18-112 ”.

Article D732-11-20

Pour assurer la gestion du service d'intérêt économique général consistant à apporter aux services d'incendie et de secours et de sécurité civile un appui dans la gestion de leurs systèmes d'information, aux fins d'en améliorer l'efficacité et l'interopérabilité et d'en diminuer le coût, l'agence bénéficie d'un droit exclusif portant sur la fourniture aux services d'incendie et de secours ou à ceux de la sécurité civile, de tout ou partie des systèmes, applications ou prestations entrant dans le périmètre du système d'information et de commandement unifié “ NexSIS 18-112 ”.

Afin d'utiliser un système d'information et de commandement unifié garantissant le respect des obligations d'interopérabilité avec l'ensemble des acteurs de la sécurité intérieure, de la santé et de l'urgence définies à l'article L. 1424-44 du code général des collectivités territoriales ainsi que celles prévues à l'article L. 732-5 du code de la sécurité intérieure, les services d'incendie et de secours disposent des prestations mises en œuvre par l'agence dans le cadre du système d'information et de commandement unifié “ NexSIS 18-112 ”.

La durée de ce droit exclusif est portée à dix ans à compter de la parution du présent décret, renouvelable pour une période supplémentaire de cinq ans par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile après consultation de la conférence nationale des services d'incendie et de secours, sur rapport établi par l'agence .

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/