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Paragraphe 6 : Dispositions communes

Partie réglementaire > LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE > TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE > Chapitre III : Sapeurs-pompiers > Section unique : Sapeurs-pompiers volontaires > Sous-section 3 : Instances consultatives > Paragraphe 7 : Dispositions communes >
Article R723-78


En cas de changement de grade au cours de leur mandat, les représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires aux comités consultatifs des sapeurs-pompiers volontaires mentionnés aux articles R. 723-73, R. 723-74 et R. 723-75 poursuivent ce mandat jusqu'à son terme.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/