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Section 4 ter : Acquisition, cession ou transfert de domicile à l'étranger

Partie réglementaire > LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES > TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS > Chapitre VII : Dispositions pénales > Section 4 ter : Acquisition, cession ou transfert de domicile à l'étranger >
Article R317-12-2

NOTA : Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 8 février 2022 (NOR : INTA2203544A), ces dispositions sont applicables aux personnes physiques titulaires d'un permis de chasser et qui sont détentrices d'armes ou souhaitent acquérir et détenir des armes à compter du 10 février 2022.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui acquiert la propriété d'une arme des catégories A, B ou C à l'étranger, de ne pas faire constater, dans un délai d'un mois à compter de l'introduction de l'arme sur le territoire national, la mise en possession de cette arme par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2 ou par le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne.

Article R317-12-3

NOTA : Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 8 février 2022 (NOR : INTA2203544A), ces dispositions sont applicables aux personnes physiques titulaires d'un permis de chasser et qui sont détentrices d'armes ou souhaitent acquérir et détenir des armes à compter du 10 février 2022.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui souhaite céder la propriété d'une arme hors du territoire national, de ne pas faire constater au préalable ce projet de cession par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2.

Article R317-12-4

NOTA : Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 8 février 2022 (NOR : INTA2203544A), ces dispositions sont applicables aux personnes physiques titulaires d'un permis de chasser et qui sont détentrices d'armes ou souhaitent acquérir et détenir des armes à compter du 10 février 2022.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui transfère son domicile hors du territoire national, de ne pas en faire la déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 314-23.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/